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Analyse juridique des accords permettant la détention d’immigrants dans les prisons provinciales au Canada

Résumé

Au cours des cinq dernières années, le Canada a placé en détention des dizaines de milliers de personnes pour des infractions à la législation sur l’immigration, y compris des enfants et des demandeurs d’asile. Les détenus de l’immigration ne sont détenus qu’au titre de la législation sur l’immigration, pas de la législation pénale. Ils n’ont pas été reconnus coupables d’une infraction pénale, mais beaucoup connaissent les conditions d’isolement les plus restrictives du Canada. Chaque année, des centaines de détenus de l’immigration sont ainsi incarcérés dans des prisons provinciales à travers le pays, y compris dans des quartiers de haute sécurité. Ils peuvent y être détenus pendant des mois, voire des années, sans savoir quand ils seront remis en liberté, car le Canada ne dispose pas de limite légale à la durée de la détention pour des motifs liés à l’immigration.

Près de deux décennies après sa création, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) demeure la seule grande agence canadienne de maintien de l’ordre à ne pas être supervisée par une entité civile indépendante en dépit de pouvoirs de police toujours plus étendus. L’exercice discrétionnaire de son ample mandat par l’ASFC et de ses pouvoirs de police a conduit à des violations répétées des droits humains dans le cadre de la détention pour des motifs liés à l’immigration.

L’ASFC décide librement du lieu où sont détenus les immigrants. Aucune norme légale n’encadre la décision de l’Agence de placer un détenu dans une prison provinciale plutôt que dans un centre de surveillance de l’immigration. Les détenus de l’immigration ne peuvent contester les décisions de placement de l’ASFC à l’occasion d’audiences de contrôle de la légalité de la détention. L’ASFC s’appuie sur des accords et des arrangements bilatéraux avec les autorités provinciales pour placer les immigrants dans des établissements provinciaux. Cette pratique d’incarcération d’immigrants dans des prisons provinciales par le Canada constitue une violation du droit international des droits humains, car ces infrastructures ont un caractère punitif.

Il est également démontré que les autorités provinciales pourraient enfreindre les dispositions relatives aux droits humains contenues dans les accords bilatéraux qu’elles ont passés avec le gouvernement fédéral. Les autorités provinciales pourraient notamment manquer à leurs obligations légales prévues par ces accords d’assurer un traitement juste et humain dans les prisons provinciales et d’éviter de faire cohabiter dans ces établissements les détenus pour des motifs liés à l’immigration et les détenus accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales.

 

I. Contexte

Aperçu du système carcéral au Canada

Au cours des cinq dernières années, le Canada a placé en détention des dizaines de milliers de personnes pour des infractions à la législation sur l’immigration, y compris des enfants, des demandeurs d’asile, des migrants en quête d’un emploi et d’une vie meilleure et des personnes qui vivent depuis des années au Canada avec un statut de résident permanent[1]. Entre avril 2016 et mars 2021, le Canada a placé en détention près de 34 000 personnes pour des infractions à la législation sur l’immigration[2]. Ces immigrants ne sont détenus qu’au titre de la législation sur l’immigration, pas de la législation pénale, mais beaucoup connaissent les conditions d’isolement les plus restrictives du Canada, y compris dans des établissements pénitentiaires provinciaux de sécurité maximale et des cellules d’isolement. Ils peuvent y être détenus pendant des mois, voire des années sans savoir quand ils seront remis en liberté, car le Canada ne dispose pas de limite légale à la durée de la détention pour des motifs liés à l’immigration. Depuis 2013, le Canada a détenu 1590 immigrants pour une période supérieure à un an[3]. Bien que ce nombre ait considérablement chuté ces dernières années, la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés continue de faire planer sur les détenus le risque d’une détention prolongée, voire indéfinie.

Cette loi régit la détention liée à l’immigration et selon ses termes, elle doit être interprétée et mise en œuvre de manière « à se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire[4] ». Cependant la loi canadienne accorde aux autorités une latitude immense en matière d’immigration liée à la détention. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est chargée de l’exécution de la détention liée à l’immigration au Canada, sous la délégation et la désignation du ministère de la Sécurité publique[5]. L’ASFC dispose de pouvoirs de police en constante extension, notamment des pouvoirs d’arrestation, de placement en détention, de renseignement et de recherche et de saisie[6]. Eu égard à la détention liée à l’immigration, l’ASFC est également compétente pour déterminer qui est arrêté et détenu en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les motifs de la détention et le lieu de détention de la personne immigrante.

En dépit de pouvoirs de police toujours plus étendus et près de deux décennies après sa création, l’ASFC demeure la seule grande agence de maintien de l’ordre au Canada à ne pas être supervisée par une entité civile indépendante[7]. La loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et les règlementations qui en dépendent ne contiennent aucune disposition prévoyant le suivi indépendant des établissements de détention et le Canada n’a pas ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui autorise le contrôle indépendant par les Nations Unies. L’exercice discrétionnaire de son ample mandat par l’ASFC et de ses pouvoirs de police a conduit à des violations répétées des droits humains dans le cadre de la détention pour des motifs liés à l’immigration.

En juin 2021, Human Rights Watch and Amnistie internationale ont appelé le Canada à mettre progressivement fin à la détention liée à l’immigration[8]. En aucun cas une personne ne saurait être traitée de manière punitive en raison de son statut migratoire, notamment en étant placée en détention ou à l’isolement cellulaire.[9]

Sites de détention d’immigrants

L’ASFC a toute latitude[10] pour décider du lieu où les immigrants arrêtés seront détenus, qu’il s’agisse de centres de surveillance de l’immigration, de prisons provinciales ou d’autres infrastructures[11].

Centres fédéraux de surveillance de l’immigration

Les trois centres fédéraux de surveillance de l’immigration se trouvent au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique[12]. Ils ressemblent à des prisons de sécurité moyenne et fonctionnent sur le même modèle, avec de nombreuses restrictions de l’intimité et de la liberté, des règles strictes et des routines quotidiennes ainsi que des mesures punitives pour sanctionner les écarts à la règle et aux ordres[13]. Ces établissements sont gérés par le personnel régional de l’ASFC, qui sous-traite des services de surveillance[14].

Les centres de détention d’immigrants sont régulièrement fouillés et se trouvent sous la surveillance constante de gardiens en uniforme et de caméras[15]. Les centres de surveillance de l’immigration sont équipés de portes à fermeture centralisée et la liberté de mouvement au sein des différents quartiers est sévèrement entravée, les déplacements se faisant sous escorte des gardiens[16]. Certains effets personnels de base comme les téléphones portables et les appareils électroniques sont interdits[17]. Les communications avec les proches, les représentants légaux et les soutiens sont limitées aux appels passés depuis les téléphones du centre et aux visites de personnes aux horaires prévus à cet effet[18]. Les détenus de l’immigration qui ne se conforment pas à ces règles drastiques peuvent être sanctionnés par un placement à l’isolement, y compris dans des conditions similaires à l’isolement cellulaire de prisonniers, par la suppression de droits comme les droits de visite, voire par le transfert dans une prison provinciale[19].

Les prisons provinciales

Selon le mandat de l’ASFC, dans les régions dépourvues d’un centre de surveillance de l’immigration à proximité du lieu d’arrestation, l’Agence conduit les détenus de l’immigration dans un établissement pénitentiaire provincial, y compris s’il s’agit d’une infrastructure de sécurité maximale[20]. Même dans les zones où se trouve un centre de surveillance de l’immigration, l’ASFC peut incarcérer un immigré détenu dans une prison provinciale si l’agence estime que le comportement d’un détenu ne peut être maîtrisé dans un CSI [centre de surveillance de l’immigration] ou à la demande du centre de surveillance de l’immigration le plus proche s’il atteint 85 % de ses capacités ou qu’il connaît d’autres difficultés liées à ses capacités[21]. En outre, les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent également être détenues dans une prison provinciale « pour les prendre en charge efficacement en fonction de leur comportement » ou pour leur faciliter « l’accès à des soins spécialisés »[22].

Les établissements pénitentiaires provinciaux sont conçus pour accueillir les personnes en attente de jugement pénal ou qui effectuent une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans[23]. Les détenus de l’immigration à travers le pays sont régulièrement incarcérés dans les mêmes bâtiments et les mêmes cellules que les détenus accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales[24].

Entre avril 2017 et mars 2020, environ un cinquième de tous les détenus de l’immigration, soit près de 5400 personnes étaient enfermées dans l’une des 78 prisons provinciales que compte le Canada[25]. Selon les statistiques disponibles les plus récentes, à la suite de la flambée de l’épidémie de covid-19, soit pendant l’exercice 2020-2021, l’ASFC s’est davantage appuyée sur les établissements pénitentiaires provinciaux et y a placé en détention quelques 40 % des immigrants détenus, soit le double que dans les années précédentes[26]. Au cours de ce même exercice, la durée moyenne de détention a également plus que doublé par rapport aux trois années précédentes[27].

Image dans les tons de rouge avec clôture devant des personnes assises.

Après un succès en Colombie-Britannique, au tour du Québec, qui comme la plupart des provinces,  a conclu un contrat avec le gouvernement fédéral qui autorise la détention de personnes migrantes dans les prisons provinciales. Invitez le Québec à annuler ce contrat !

Site de la campagne

Les détenus de l’immigration sont généralement placés en détention parce que les autorités pensent qu’ils ne se présenteront pas à une procédure ou à leur expulsion (une éventualité connue sous le terme de « risque de fuite ») : d’avril 2016 à mars 2020, près de 83 % des personnes détenues pour des infractions à la loi sur l’immigration ont été incarcérées pour ce motif[28], qui constitue non seulement le principal motif de détention de l’ensemble des immigrants enfermés, mais aussi le principal motif de détention de ceux qui se trouvent dans une prison provinciale[29]. Au cours de cette période, les autorités ont également placé en détention des immigrants au motif qu’elles ne reconnaissaient pas la validité de leurs documents d’identité ou aux fins d’achever l’examen de leur statut migratoire : ce motif concerne 10 % des détenus de l’immigration[30]. Une petite minorité de détenus, environ 6 % entre avril 2016 et mars 2020 ont été placés en détention au moins en partie parce que les autorités ont estimé qu’ils représentaient un risque pour la population et 1 % parce que les autorités ont considéré qu’ils pourraient ne pas être admissibles au Canada[31].

Les immigrants qui sont détenus dans des prisons provinciales ne sont pas seulement incarcérés dans des conditions plus restrictives que dans les centres de surveillance de l’immigration, ils ont aussi plus de risques d’être détenus pour des durées supérieures. Par exemple en 2019 les immigrants détenus pendant 90 jours ou plus étaient plus susceptibles de se trouver dans des prisons provinciales que dans des centres de surveillance de l’immigration[32]. Cette année-là, 78 % des immigrants détenus pendant une période égale ou supérieure à 90 jours ont passé au moins une partie de leur incarcération dans une prison provinciale[33]. Cette même année, 85 % des immigrants détenus pendant une période de 180 jours ou plus ont été incarcérés dans des établissements pénitentiaires provinciaux, de même que l’ensemble des immigrants détenus pendant 270 jours ou plus[34].

Absence de base légale et opacité de la prise de décision

Non seulement l’ASFC est seule compétente pour décider du lieu de détention des immigrants, mais il n’existe pas de norme légale encadrant la décision de l’ASFC de placer des immigrants en détention dans une prison provinciale plutôt que dans un centre de surveillance de l’immigration. À la place, il y a une décision administrative prise sur la base d’une évaluation opaque des risques, dénommée Évaluation nationale des risques en matière de détention (ENRD)[35]. L’ENRD se présente comme un formulaire de deux pages qui énumère des facteurs de risque et de vulnérabilité correspondant à un certain nombre de points qui permettent d’obtenir un score, sur lequel s’appuient les agents de l’ASFC pour déterminer si un immigrant doit être détenu dans une prison provinciale ou dans un centre de surveillance de l’immigration[36].

Les détenus de l’immigration ne peuvent contester ni ces évaluations des risques ni les décisions de placement de l’ASFC lors d’une audience de contrôle de la légalité de la détention[37]. Des avocats de tout le pays ont confirmé que souvent, les ENRD ne sont pas communiquées lors des audiences de contrôle de la légalité de la détention et qu’il n’est pas possible de contester ces évaluations devant un tribunal[38]. D es avocats, militants et prestataires de services à travers le pays ont signalé que l’analyse des risques de l’ASFC n’était pas transparente et que les raisons pour lesquelles certains détenus étaient placés dans des prisons provinciales tandis que d’autres allaient en centre de surveillance de l’immigration étaient floues[39].

Accords et arrangements relatifs à la détention de personnes immigrées

L’ASFC enferme des immigrants dans des prisons provinciales en vertu d’accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et les provinces de Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Alberta et Saskatchewan[40]. Dans les autres provinces canadiennes, les représentants de l’Agence nous ont indiqué que l’ASFC disposait d’arrangements lui permettant de placer des immigrants en détention dans des prisons provinciales[41].

Les immigrants détenus dans ces établissements continuent de relever de la compétence de l’ASFC en tant qu’autorité d’application des peines, mais celle-ci délègue le contrôle des conditions de détention qu’ils subissent[42]. Dans son plan ministériel pour 2020-2021, il est indiqué : « l’Agence exerce un contrôle limité sur les conditions de détention dans les établissements qui ne relèvent pas d’elle, ce qui rend difficile l’application d’une norme commune de soins[43] ». L’ASFC reconnaît que « pour atténuer ce risque, [elle] continue d’investir dans ses infrastructures afin d’agrandir ses CSI pour permettre la détention de détenus à risque élevé, conformément à l’objectif global de réduire sa dépendance à l’égard des établissements correctionnels provinciaux »[44] et précise en outre qu’elle ne maîtrise pas le placement des immigrants dans des quartiers de haute sécurité ou dans des quartiers de sécurité inférieure dans les prisons provinciales : « Les infrastructures provinciales mènent une évaluation de la gestion des risques et du placement internes, qui peut conduire à des décisions de placement selon la classification interne dans des sections d’un niveau inférieur au niveau de sécurité maximal[45] ».

Au Québec, sur la liste des facteurs exigeant l’application d’un niveau de sécurité élevé figure le fait d’avoir reçu une ordonnance de détention ou de déportation[46]. En Ontario, le « statut migratoire » fait également partie des facteurs pris en compte dans le processus de classification, tout comme dans les programmes disponibles[47]. L’Institutional Services Policy and Procedures Manual (manuel des politiques et procédures des services institutionnels) de l’Ontario informe le personnel pénitentiaire de la province que « tous les détenus pour motifs liés à l’immigration doivent être considérés comme présentant un risque pour la sécurité (risque de fuite ou risque de récidive)[48] ». Le Community and Correctional Services Policy and Procedures (manuel des procédures et politiques des services correctionnels) de l’Île du Prince Édouard indique que le personnel pénitentiaire doit garder à l’esprit que les personnes détenues au titre de la législation sur l’immigration doivent être considérées comme présentant un risque pour la sécurité même si aucun délit ne leur est reproché[49].

Outre qu’elle contrevient aux normes internationales relatives aux droits humains, la détention d’immigrants dans des prisons provinciales est également onéreuse. Les chiffres du gouvernement fédéral indiquent que le coût des programmes de détention de l’ASFC est passé de 65,26 millions de dollars canadiens pour l’exercice 2018-2019 à 71,38 millions de dollars canadiens pour l’exercice 2019-2020[50]. Les accords du gouvernement fédéral avec chacune des provinces prévoient que le premier s’acquitte d’une allocation journalière pour chaque immigré détenu dans une prison provinciale[51]. L’accord[H1]  avec l’Ontario prévoit un surplus de 20 % sur cette allocation journalière « pour couvrir les coûts administratifs et généraux afférents à l’hébergement des détenus », qui représentait 59,45 dollars canadiens pour l’exercice 2020-2021[52]. Selon les données obtenues par les chercheurs au titre de la loi sur l’accès à l’information, l’ASFC verse à chaque province une allocation journalière différente pour garder des immigrants détenus dans des établissements provinciaux, comprise entre 203,74 dollars canadiens et 392,30 dollars canadiens[53].

Province

Allocation journalière

(en dollars canadiens, CAD)

Colombie-Britannique

235 000 CAD

Manitoba

293,60 CAD

Nouveau-Brunswick

231,33 CAD pour les hommes,

375,76 CAD pour les femmes

Nouvelle-Écosse

392,30 CAD

Ontario

356,69 CAD

Île-du-Prince-Édouard

288,33 CAD

Québec

270,28 CAD pour les hommes,

301,18 CAD pour les femmes

Saskatchewan

203,74 CAD

 

Mandat et pouvoirs de l’ASFC

Outre le fait que l’ASFC reste la seule grande agence canadienne de maintien de l’ordre qui ne soit pas contrôlée par une entité civile indépendante, l’étendue de ses pouvoirs est immense par rapport aux autres agences canadiennes de lutte contre la criminalité. L’ASFC est habilitée à conclure des arrangements avec des États étrangers et des organisations internationales, de même qu’elle peut passer des accords et des arrangements avec des gouvernements provinciaux, des services et des agences du gouvernement du Canada ou « toute personne ou organisation[54] ». Ledit accord ou arrangement doit s’inscrire dans le cadre de la mission de l’ASFC[55]. Aux termes du mandat de l’ASFC, il lui incombe « de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en œuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière », y compris en fournissant « l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière[56] ».

La compétence de l’ASFC lui permettant de conclure des accords et des arrangements est extrêmement large pour une agence de maintien de l’ordre, même comparée à celle du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS), qui recueille et analyse les informations relatives à des menaces comme le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, l’espionnage, l’ingérence étrangère et la cybercriminalité contre les infrastructures essentielles[57]. À la différence du SCRS, l’ASFC peut passer des accords ou des arrangements avec « toute personne ou organisation » sans obligation légale d’obtenir le feu vert du ministère et sans autre limite d’objet que « le cadre de sa mission[58] ».

L’ASFC dispose de pouvoirs plus étendus que le service national de police du Canada, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui n’a pas l’autorité nécessaire pour passer des arrangements et des accords[59]. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada prévoit qu’il incombe au ministère de la Sécurité publique, avec l’aval du gouverneur en conseil, de passer des arrangements avec les provinces pour le compte de la GRC.[60]

II. Normes internationales relatives aux droits humains

Les accords et les arrangements qui permettent d’incarcérer des immigrants illégaux dans des prisons provinciales ne sont pas conformes aux normes du droit international des droits humains, car ces infrastructures ont un caractère punitif et ne sont pas adaptées à l’accueil de personnes ayant simplement enfreint la loi sur l’immigration. Cet usage est formellement interdit par le droit international.

En décembre 2021 les experts des droits humains des Nations Unies ont insisté sur le fait que « les personnes ne devraient pas être traitées comme des criminels au seul motif qu’elles ont traversé la frontière d’un État ou qu’elles n’ont pas de papiers en règle » et que les États devraient « enfin faire cesser » la pratique du placement en détention lié à l’immigration[61]. Selon le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, dans les États qui pratiquent le placement en détention, les conditions de détention « doivent être humaines, adaptées et respectueuses, conformes au caractère non punitif de la détention dans le cours des démarches de migration[62] ». Le Groupe de travail a en outre fait observer :

Le placement en détention de demandeurs d’asile ou d’autres migrants en situation irrégulière ne saurait avoir lieu dans des infrastructures telles que des postes de police, des institutions pénitentiaires, des prisons ou toute autre infrastructure de ce type, car celles-ci sont conçues pour les personnes relevant du système de justice pénale[63].

Le Canada est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui prescrit aux États de respecter les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité des personnes et à un traitement humain[64]. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est l’organe d’expertise indépendant qui interprète le PIDCP et dans son commentaire sur le droit des personnes à la liberté et à la sécurité, il affirme que la détention pendant une procédure aux fins de contrôle de l’immigration « ne doit pas avoir lieu dans une prison[65] ». Ces droits concernent le « non-enfermement physique » ainsi que « la protection contre les atteintes corporelles et psychologiques, ou l’intégrité corporelle et mentale[66] ». Le Comité a également indiqué que le droit à la vie « recouvre le droit des personnes de ne pas subir d’actes ou d’omissions ayant pour but de causer, ou dont on peut attendre qu’ils causent, leur décès non naturel ou prématuré » et que le PIDCP « garantit ce droit à toutes les personnes humaines[67] ». Le Comité a également affirmé que les États parties :

Ont également un devoir accru de prendre toutes les mesures qui s’imposent raisonnablement pour protéger la vie des personnes privées de liberté par l’État, étant donné que lorsqu’ils arrêtent, détiennent ou emprisonnent une personne ou la privent de liberté d’une autre manière, les États parties ont la responsabilité de prendre soin de sa vie et de veiller à son intégrité physique, et qu’ils ne sauraient invoquer le manque de ressources financières ou d’autres problèmes logistiques pour atténuer cette responsabilité[68].

Le Canada est également lié par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, laquelle, avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) expose les normes du droit international en matière d’isolement cellulaire en détention[69]. Les Règles Nelson Mandela notamment, interdisent l’isolement cellulaire indéfini et prolongé (plus de quinze jours consécutifs), lequel constitue, selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, « un acte de torture ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant[70] ».

La pratique consistant à faire cohabiter des détenus au titre de la loi sur l’immigration avec des personnes accusées ou condamnées pénalement, qui a cours au Canada, n’est pas non plus conforme aux normes internationales, notamment aux Règles Nelson Mandela, qui prévoient que « les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts, en tenant compte […] des motifs de leur détention[71] ». En particulier, les personnes détenues pour dette ou une autre peine civile « doivent être séparées des détenus pour infraction pénale[72] ».

Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, « les migrants ne doivent pas être mélangés aux autres détenus qui sont incarcérés dans le cadre du système judiciaire pénal[73] ».

En 2016, la Commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne a déclaré : « La détention de personnes immigrantes n’ayant été reconnues coupables d’aucun délit et ne purgeant aucune peine dans des établissements carcéraux provinciaux conçus pour assurer la détention de contrevenants au Code criminel pose un problème fondamental et systémique[74] ». En 2017, l’équipe de l’Examen indépendant des Services correctionnels de l’Ontario faisait observer :

Le traitement des détenus de l’immigration suscite également des inquiétudes. En 2016/2017, il y avait plus de 1200 incarcérations d’immigrants dans les établissements correctionnels provinciaux en Ontario. Alors qu’ils ne sont accusés d’aucun délit ni condamnés, les détenus de l’immigration sont incarcérés pour des périodes de détention indéfinies en sécurité maximale ; ils font l’objet de fouilles à nu régulières, sont confinés à leur cellule et ne peuvent recevoir qu’un nombre limité de visites. Il leur est difficile de garder contact avec leur famille à l’étranger, les appels interurbains pour l’étranger n’étant généralement pas autorisés. Au moins un établissement exclut du programme de travail les détenus de l’immigration passibles d’une reconduite à la frontière, et la politique du ministère restreint fortement l’accès des détenus de l’immigration aux absences temporaires. Un seul établissement possède des unités réservées aux détentions d’immigration ; dans tous les autres établissements, en contravention avec les normes internationales, les détenus de l’immigration sont incarcérés dans des unités accueillant d’autres catégories de détenus[75]. [souligné par nous]

Les conséquences des manquements du Canada à ses obligations au titre des normes internationales relatives aux droits humains sont dévastatrices. Depuis 2000, au moins seize personnes sont mortes en détention en raison de leur statut migratoire au Canada, et la plupart se trouvaient dans des prisons provinciales[76]. L’histoire de l’ASFC est truffée de dissimulations de décès d’immigrants détenus et de refus de livrer les informations élémentaires sur les personnes mortes en détention et la cause de leur décès, souvent sous des prétextes de respect de la vie privée[77].

 

III. Atteintes aux dispositions de protection des droits humains dans les accords relatifs à la détention de l’immigration

Non seulement la pratique en cours au Canada de placer en détention des détenus en vertu de la loi sur l’immigration n’est pas conforme aux normes internationales relatives aux droits humains, mais les provinces peuvent également manquer aux obligations légales qui sont les leurs au titre des accords qu’elles ont respectivement passés avec le gouvernement fédéral en matière de détention de l’immigration. En particulier, elles enfreignent potentiellement les dispositions de protection des droits humains qui les obligent à assurer un « traitement juste et humain » aux détenus de l’immigration et à les séparer des détenus accusés ou condamnés pénalement.

Traitement « juste et humain »

Les accords conclus entre le gouvernement fédéral et les provinces imposent à ces dernières d’assurer un traitement juste et humain aux détenus se trouvant dans prisons provinciales[78]. En particulier, les accords de l’ASFC avec l’Ontario et la Colombie-Britannique prévoient que les autorités provinciales traitent les détenus de l’immigration « de manière responsable, juste et humaine qui reconnaisse leur dignité d’êtres humains[79] ». Lorsque cette disposition n’est pas expresse, elle doit être considérée comme sous-entendue en raison de l’intention présumée des parties, comme le montrent les accords de l’ASFC avec l’Ontario et la Colombie-Britannique, les politiques des provinces en matière d’institutions correctionnelles et la politique de l’ASFC elle-même, selon laquelle « [t]outes les personnes sont détenues conformément aux pratiques exemplaires internationales et à la Charte canadienne des droits et libertés[80] ». En outre, selon le Cadre national en matière de détention liée à l’immigration, l’ASFC entend offrir aux « personnes visées un traitement humain et décent » en détention[81]. Cette disposition est également présumée, car un traitement « juste et humain » qui reconnait aux détenus la « dignité inhérente aux êtres humains » est nécessaire à l’application effective des accords et à leur objectif de « détenir de plein droit des personnes pour des raisons administratives », prévu les préambules des accords[82].

Si la majorité des accords reconnaissent que la détention liée à l’immigration est par nature administrative[83], ils prévoient également que les conditions de détention, le traitement et les droits des détenus de l’immigration soient tels que spécifiés par les lois et les règlements correctionnels applicables et les politiques et procédures qui y sont associés[84]. Les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse disposent expressément que les autorités traitent les immigrants détenus de la même manière que tous les autres détenus d’un établissement correctionnel[85]. Cela confirme que bien que les détenus de l’immigration ne soient incarcérés qu’au titre de la loi sur l’immigration, ils subissent les mêmes conditions et traitements que des personnes qui sont emprisonnées pour des motifs pénaux dans des établissements pénitentiaires provinciaux.

Violence et surpopulation carcérale

Selon les éléments de preuve recueillis par les chercheurs auprès de détenus de l’immigration, d’avocats et d’autres prestataires de services, les autorités provinciales violent potentiellement l’obligation légale qui leur est faite par les accords qu’elles ont passés avec le gouvernement fédéral d’assurer un traitement juste et humain dans les prisons provinciales[86].

Les détenus de l’immigration sont régulièrement menottés, fouillés et cantonnés à de petits espaces et ils se voient imposés une routine stricte, une surveillance constante et un accès extrêmement limité au monde extérieur[87]. Beaucoup d’immigrants détenus sont ainsi confinés dans un environnement tendu et dangereux où ils peuvent subir des violences. Ils sont parfois également placés à l’isolement cellulaire[88].

Plusieurs anciens détenus de l’immigration ont ainsi témoigné devant les chercheurs qu’ils avaient été agressés ou qu’ils avaient eu peur d’être brutalisés en prison[89]. L’un d’eux a décrit ce qu’il avait vécu dans une prison provinciale de l’Ontario dans les termes suivants : « Il y a une hiérarchie et des bagarres tous les jours, et vous ne savez jamais quand ça va être votre tour… La prison, c’est la peur de ne pas savoir ce qui va se passer[90] ».

Des avocats spécialistes de l’immigration ont indiqué aux chercheurs que la violence était monnaie courante dans les prisons provinciales[91]. Trois avocats ont déclaré que leurs clients avaient été violentés, notamment un au cours d’un soi-disant « fight club[H2] » pour lequel des détenus de la prison ont été forcés de se battre sous l’œil impassible des gardiens[92]. Un ancien détenu a déclaré : « Les caméras [de surveillance] ne filment pas les douches. Les douches sont dangereuses. Des gens ont des armes [fabriquées avec] des carreaux de céramique[93] ». Un autre ancien détenu de l’immigration a témoigné avoir été violé dans une prison provinciale de l’Ontario :

Les détenus se servent de vous. Ils disaient que j’étais du « poisson frais » : ça veut dire un nouveau détenu. Trois détenus m’ont pris, deux m’ont maintenu pendant que le troisième me violait. Les gardiens laissent les détenus brutaliser le « poisson frais ». Ils se contentent d’en rire. J’ai dû tailler un crayon pour m’en servir comme arme de protection[94].

Un autre ancien détenu de l’immigration, incarcéré pour risque de fuite pendant plus de cinq ans dans deux prisons provinciales de sécurité maximale en Ontario alors que le gouvernement tentait de l’expulser vers la Somalie, a intenté une action en justice contre le gouvernement après sa remise en liberté et a réclamé 55 millions de dollars canadiens de dédommagement[95]. Son audition indique qu’il a subi des « traitements humiliants et dégradants » en détention, parmi lesquels des fouilles à nu, des agressions et des vols, qu’on lui a refusé des vêtements chauds, des soins de santé et qu’il a été forcé de subir des températures glaciales, des conditions de vie insalubres et des confinements prolongés[96] ».

Les conditions de détention, les règles et les routines draconiennes et la surpopulation dans les prisons provinciales exacerbent également les tensions et l’hostilité parmi les personnes incarcérées, y compris les immigrants détenus. Deux anciens détenus ont signalé la surpopulation dans les prisons provinciales, même pendant la pandémie de covid-19[97]. Un autre a par exemple rapporté avoir été maintenu avec trois autres codétenus dans une cellule conçue pour deux personnes, avec des « gens qui dormaient la tête contre les toilettes[98] ».

Isolement cellulaire et conditions de détention inhumaines

Les autorités pénitentiaires provinciales du Canada placent régulièrement des personnes souffrant de troubles mentaux ou qui expriment des pensées suicidaires à l’isolement cellulaire, parfois pendant des périodes prolongées. Un examen indépendant du traitement des détenus de santé mentale fragile — y compris des détenus accusés ou condamnés pour des motifs pénaux — dans les prisons provinciales, mené en 2020, indique que « l’isolement prolongé (15 jours ou plus) demeure une pratique courante pour les personnes ayant une désignation de problèmes de santé mentale et/ou de risque de suicide à leur dossier[99] ». L’auteur du rapport signale également « des pratiques d’isolement discriminatoires » contre les personnes ayant une désignation de problèmes de santé mentale et dit craindre que « certaines de ces catégories de soins spécialisés ne constituent qu’une autre forme d’isolement[100] ».

Selon les chiffres du gouvernement provincial, au cours de l’exercice 2019-2020 et sur les 1066 immigrants détenus dans les prisons provinciales, 17 % (176 personnes) avaient été placés à l’isolement au moins une fois[101]. Cette année-là, 46 % des placements de détenus de l’immigration à l’isolement cellulaire concernaient des personnes ayant une désignation de problèmes de santé mentale et/ou de risque de suicide et 13 % avaient duré au moins quinze jours[102]. Près de la moitié (45 %) des détenus de l’immigration placés à l’isolement cellulaire pendant 15 jours ou moins étaient signalés pour des troubles de la santé mentale ou un risque de suicide[103]. Un pourcentage bien plus élevé des personnes détenues pendant de longues périodes étaient signalées pour de tels motifs : 77 % des personnes maintenues à l’isolement cellulaire entre 30 et 90 jours faisaient l’objet d’une alerte et les cinq détenus qui y sont restés 90 jours ou plus étaient signalés pour des troubles de la santé mentale ou un risque de suicide[104].

Les Règles Nelson Mandela définissent l’isolement cellulaire comme « l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel[105] ». Les Règles interdisent l’isolement cellulaire indéfini et l’isolement cellulaire prolongé (soit une période de plus de quinze jours consécutifs)[106]. Selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, « toute imposition de l’isolement cellulaire au-delà d’une durée de 15 jours constitue un acte de torture ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, selon les circonstances[107] ». Il fait également observer que « l’état du prisonnier atteint de maladie mentale empire de façon dramatique en cas d’isolement » et que « l’isolement cellulaire entraîne souvent une sévère aggravation du trouble mental préexistant[108] ». Le Rapporteur spécial soulignait en outre qu’il est « interdit de mettre à l’isolement, pour quelque durée que ce soit, […] des handicapés physiques ou mentaux[109] ».

Les médias et d’autres acteurs se sont fait l’écho de ces conditions inhumaines, notamment de la surpopulation et du recours à l’isolement cellulaire prolongé dans les prisons provinciales à travers le Canada[110]. En juin 2020, près de cent détenus ont mené une grève de la faim dans le Centre correctionnel du centre-est de Lindsay, en Ontario, où se trouvent également des détenus de l’immigration, en raison des « conditions inhumaines » de détention. Ils dénonçaient le manque d’eau potable, les vêtements sales, la piètre qualité de la nourriture, le manque de programmes, le manque de produits d’hygiène de qualité et la mauvaise qualité de l’air[111]. En janvier 2020, un juge de la Cour supérieure de justice a accusé le gouvernement de l’Ontario de « faute volontaire de l’État » pour son inaction face aux conditions « inhumaines » ayant cours au Centre de détention du sud de Toronto (CDST) : « Nous avons atteint le point auquel les conditions de détention inhumaines au sein du CDST dépassent les circonstances malheureuses et peuvent être décrites de manière plus appropriée comme principalement une forme de faute volontaire de l’État[112] ».

Les chercheurs ont mené des entretiens avec trois anciens détenus de l’immigration qui ont témoigné avoir vu les autorités recourir à l’isolement cellulaire en réponse à des détenus exprimant des pensées suicidaires[113]. Un ancien détenu de l’immigration décrivait l’évaluation de sa santé mentale par un agent de l’ASFC après son arrestation à Toronto, à la suite de laquelle il avait été placé sous surveillance pour 24 heures pour prévenir une éventuelle tentative de suicide:

Ce que je ne peux pas oublier, c’est cet agent [de l’ASFC] qui me demandait : « Avez-vous des pensées suicidaires en ce moment ? » Il se moquait de moi avec deux autres agents. Je restais sans réponse simplement, car tout cela me heurtait au plus profond de moi-même. J’étais malade, aussi. Je ne faisais que penser : « Est-ce que tout ça est vraiment en train d’arriver ? » Puis l’agent est devenu fou et a dit : « OK, ce gars ne parle pas, amenez-le à l’infirmière. » Ils n’en avaient rien à faire. J’étais menotté… Je ne pouvais pas dire : « Non, s’il vous plaît, ne me mettez pas en prison. » J’étais terrorisé et je ne comprenais pas ce qui se passait…

J’ai dit à l’infirmière que j’avais été suicidaire par le passé, mais que je m’en étais sorti… Je ne voulais pas mentir à ces gens. Ensuite j’ai dû suivre le fonctionnaire. Ils m’ont déshabillé et m’ont mis sous surveillance pour risque de suicide. J’avais froid sur le lit métallique. J’ai demandé une couverture, mais ils [les gardiens] ont dit : « Non, tu es sous surveillance pour risque de suicide. » Dès que je faisais un petit mouvement — même quand je ne faisais que me retourner sur le lit —, ils venaient et le notaient. Dès que j’ai vu un psychiatre, mon isolement a été levé. Celui-ci m’a averti : « Faites attention à ce que vous dites. » Après avoir été placé sous surveillance pour risque de suicide, je ne voulais dire à personne que je n’allais pas bien. Je me souviens de ce lit en métal — ce type de lit sert à poser les cadavres, c’est là qu’on vous met quand vous êtes mort[114]. »

Cohabitation avec des détenus au titre du droit pénal

Les accords passés entre le gouvernement fédéral et plusieurs provinces prévoient généralement que les parties s’engagent, individuellement et conjointement, à assurer que les détenus de l’immigration ne cohabitent pas avec des personnes accusées ou condamnées en vertu du droit pénal dans les prisons provinciales[115]. Cependant, certains de ces accords nuancent cette disposition de différentes manières : les accords avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick exigent des provinces qu’elles s’engagent « dans la mesure du possible et du pratique » à respecter cette règle et l’expression figurant dans l’accord avec l’Ontario est « dans la plus grande mesure possible »[116]. L’accord avec la Colombie-Britannique n’exige de la province qu’elle évite la cohabitation entre détenus que « lorsque cela est possible », mais précise également que les parties suivront les principes énoncés dans l’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus[117], qui dispose : « les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent être séparés des détenus pour infraction pénale[118] ».

Selon les éléments de preuve rassemblés par les chercheurs auprès de détenus de l’immigration, d’avocats et d’autres prestataires de service, les détenus de l’immigration au sein de prisons provinciales à travers le pays sont régulièrement enfermés dans les mêmes quartiers et cellules que les personnes détenues en vertu d’une accusation ou d’une condamnation pénale[119]. C’est pourquoi les autorités pourraient manquer aux obligations qui sont les leurs au titre des accords qu’elles ont respectivement passés avec le gouvernement fédéral d’éviter de mêler les détenus de l’immigration aux autres au sein des prisons provinciales. Dans la mesure où les autorités provinciales tenteraient de limiter cette cohabitation en plaçant les détenus de l’immigration dans des conditions proches de l’isolement cellulaire, elles violeraient leur obligation d’appliquer à ces derniers un traitement « juste et humain » dans les prisons provinciales.

 

[1] Agence des services frontaliers du Canada, Statistiques annuelles sur les détentions, exercice 2020 à 2021, 9 décembre 2021, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/detent/stat-2020-2021-fra.html (consulté le 27 janvier 2022).

[2] Ibid.

[3] Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, « Contrôle des motifs de détention selon la durée de la détention », 11 novembre 2021, https://irb-cisr.gc.ca/fr/statistiques/controle-detention/Pages/detenLen.aspx (consulté le 15 février 2022).

[4] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, paragraphe 3. (3) f), https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/page-1.html (consulté le 16 février 2022).

[5] Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, « Délégation de pouvoirs et désignations d’agents par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés », 28 novembre 2017, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/actreg-loireg/delegation/irpa-lipr-2016-07-fra.html (consulté le 15 mai 2021).

[6] British Columbia Civil Liberties Association, « Oversight at the Border : A Model for Independant Accountability at the Canada Border Services Agency », juin 2017, https://bccla.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-for-web-BCCLA-CBSA-Oversight.pdf (consulté le 15 mai 2021), p. 12.

[7] Dale Smith, « Oversight at the border », Association du Barreau canadien, 28 janvier 2020, https://nationalmagazine.ca/fr-ca/articles/law/hot-topics-in-law/2020/oversight-at-the-border (consulté le 16 mai 2021). Voir également Meghan Potkins, « Calls for more oversight of border agents following death at Calgary airport », Calgary Herald, 10 août 2018, https://calgaryherald.com/news/local-cnews/calls-for-more-oversight-of-cbsa-following-death-at-calgary-airport (consulté le 16 mai 2021). Entre 2014 et 2020, plusieurs tentatives ont été menées pour faire adopter une loi organisant la supervision de l’ASFC, deux propositions devant la Chambre des communes et deux devant le Sénat. Voir Parlement du Canada, « C-3, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois », non datée, https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-1/c-3 (consulté le 16 mai 2021) ; « C-98, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois », non datée, https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/42-1/c-98 (consulté le 16 mai 2021) ; « S-205, Loi modifiant la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada) et d’autres en lois en conséquence », non datée, https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/42-1/s-205 (consulté le 16 mai 2021) ; « S-222, Loi modifiant la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada) et d’autres en lois en conséquence », non datée, https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/41-2/s-222 (consulté le 16 mai 2021). Voir également Dale Smith, « Oversight at the border », Association du Barreau canadien, https://nationalmagazine.ca/en-ca/articles/law/hot-topics-in-law/2020/oversight-at-the-border ; Catharine Tunney, « CBSA won’t be getting independent overnight as Bill dies in the Senate », CBC News, 21 juin 2019, https://www.cbc.ca/news/politics/cbsa-bill-oversight-goodale-1.5185025 (consulté le 16 mai 2021) ; Catharine Tunney, « Budget includes watchdog agency for border officers », CBC News, 20 mars 2019, https://www.cbc.ca/news/politics/cbsa-independent-watchdog-1.5063543?fbclid=IwAR0Ml3rffV5UBL1Ii5XGoKcZVXCZkY8IUVFPcdTociVb7zISrPioBarbk78 (consulté le 16 mai 2021).

[8] Human Rights Watch, « Je ne me sentais pas comme un être humain ». La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale, https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au.

[9] Ibid. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale no 35 — Article 9 (Liberté et sécurité de la personne) CCPR/C/GC/35, 16 décembre 2014, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/244/51/PDF/G1424451.pdf, paragraphe 18.

[10] Les détenus de l’immigration peuvent bénéficier d’une audience de contrôle des motifs de détention, devant un tribunal, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, un organe quasi judiciaire indépendant (loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sections 56-57). La portée du contrôle par le commissaire est limitée : il ne peut ordonner que la poursuite de la détention ou la remise en liberté. Le commissaire peut tenir compte des conditions et du lieu de détention dans ses décisions, mais l’ASFC a toute latitude pour décider du lieu de détention des immigrants. La Commission ne peut ordonner de changements de conditions de détention et elle n’est non plus compétente pour examiner le bien-fondé de la décision du lieu de détention. Voir Brown c. Canada (citoyenneté et immigration), 2020 FCA-130 ; Ebrahim Toure c. ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2017 ONSC 5878, paragraphes 71-72.

[11] Outre les centres de surveillance de l’immigration et les prisons provinciales, l’ASFC maintient également des personnes en détention dans d’autres infrastructures, comme des cellules de la police locale et de province, celles des ports d’entrée, des bureaux intérieurs, des détachements de la Gendarmerie royale, généralement pour quelques jours ou moins, jusqu’à leur transfert vers une une prison provinciale ou un centre de surveillance de l’immigration. Voir Agence des services frontaliers du Canada, « ENF 20 : Détention », 23 mars 2020, https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/ressources/guides/enf/enf20a-fr.pdf (consulté le 15 mai 2021), section 7.

[12] Agence des services frontaliers du Canada, « ENF 20 : Détention », https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/ressources/guides/enf/enf20a-fr.pdf (consulté le 15 mai 2021), section 7, centres de surveillance de l’immigration, 11 mars 2020, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ihc-csi-fra.html (consulté le 15 février 2022). Le centre de surveillance de l’immigration de Laval, au Québec dispose d’une capacité d’accueil de 109 personnes, arrêtées au Québec, dans la région côtière atlantique et dans le nord de l’Ontario (y compris à Cornwall et Ottawa). Le centre de surveillance de l’immigration de Toronto peut accueillir 138 détenus, ceux arrêtés dans la région du Grand Toronto, le sud de l’Ontario et le nord de l’Ontario, à l’exception de Cornwall et Ottawa. Le centre de surveillance de l’immigration de Surrey, en Colombie-Britannique peut accueillir jusqu’à 70 détenus. Il s’agit de personnes arrêtées dans la région de la côte pacifique et des Prairies. Les trois centres peuvent accueillir des hommes, des femmes et des familles.

[13] Hanna Gros and Yolanda Song, « ‘No Life for a Child’: A Roadmap to End Immigration Detention of Children and Family Separation » International Human Rights Program, University of Toronto’s Faculty of Law, 2016, https://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/PUBLICATIONS/Report-NoLifeForAChild.pdf (consulté le 15 février 2022); Hanna Gros, « Invisible Citizens: Canadian Children in Immigration Detention », International Human Rights Program, University of Toronto’s Faculty of Law, 2017, https://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/PUBLICATIONS/Report-InvisibleCitizens.pdf (consulté le 15 février 2022). Voir également Janet Cleveland, « Not so short and sweet: Immigration detention in Canada », in Amy Nethery and Stephanie J. Silverman, eds., Immigration Detention: The Migration of a Policy and its Human Impact (New York : Routledge, 2015). En réponse à une question sur les motifs qui justifient les routines strictes imposées aux détenus, qui dictent les heures de repas, de lever et de coucher, les représentants de l’ASFC ont répondu (extrait) : « Il est important de créer une routine pour les [les immigrants détenus] aider à pallier les changements et incertitudes et à réduire les niveaux de stress. … Le même principe s’applique aux heures de lever et de coucher, des recherches ayant montré que le fait de maintenir des heures régulières de lever et de coucher (routine) et de dormir suffisamment était essentiel pour avoir suffisamment d’énergie pendant la journée, pour améliorer l’humeur et lutter contre l’anxiété et la dépression » (Agence des services frontaliers du Canada, document non publié conservé dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale, avril 2021).

[14] Agence des services frontaliers du Canada, document non publié conservé dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale, 2021.

[15] Hanna Gros and Yolanda Song, « ‘No Life for a Child’: A Roadmap to End Immigration Detention of Children and Family Separation » International Human Rights Program, University of Toronto’s Faculty of Law, 2016, https://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/PUBLICATIONS/Report-NoLifeForAChild.pdf ; Hanna Gros, « Invisible Citizens: Canadian Children in Immigration Detention, » International Human Rights Program, University of Toronto’s Faculty of Law, https://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/PUBLICATIONS/Report-InvisibleCitizens.pdf. Voir également Janet Cleveland, « Not so short and sweet: Immigration detention in Canada », in Amy Nethery et Stephanie J. Silverman, eds., Immigration Detention: The Migration of a Policy and its Human Impact.

[16] Ibid.

[17] Ibid. Selon l’ASFC, « Les détenus peuvent demander un accès temporaire et supervisé à leur téléphone portable personnel et à d’autres appareils électroniques pour retrouver des coordonnées. Cependant, pour des raisons de sécurité et de droit à la vie privée des autres détenus, l’ASFC ne permet pas actuellement l’utilisation ordinaire d’appareils électroniques personnels. Cependant, l’ASFC est actuellement en train de réexaminer cette politique et étudiera les possibilités d’utilisation d’appareils électroniques qui permettent de respecter les conditions de sécurité et de confidentialité applicables » (Agence des services frontaliers du Canada, document non publié conservé dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale, avril 2021).

[18] Ibid.

[19] Ibid., Human Rights Watch, « Je ne me sentais pas comme un être humain ». La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale, https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au, p. 13. L’Agence des services frontaliers du Canada décrit également les cellules d’isolement comme des « unités flexibles disposant de pièces pouvant être utilisées dans des situations où un détenu requiert une observation individuelle, la demande ou lorsqu’il n’est pas dans son intérêt ou dans celui d’autres détenus de le placer dans une cellule ordinaire ». Voir Agence des services frontaliers du Canada, « Centres de surveillance de l’immigration », https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ihc-csi-fra.html.

[20] Agence des services frontaliers du Canada, « ENF 20 : Détention », https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/ressources/guides/enf/enf20a-fr.pdf, section 7.

[21] Agence des services frontaliers du Canada, « Détentions », 9 mars 2022, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/detent/menu-fra.html (consulté le 15 mai 2021), « ENF 20 : Détention », https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/ressources/guides/enf/enf20a-fr.pdf, section 11.3.

[22] Entretien avec des représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada, Toronto, Vancouver, Ottawa, 1er février 2021, traduction non officielle. Voir également Agence des services frontaliers du Canada, « Détentions », https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/detent/menu-fra.html.

[23] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, SC 1992, c 20, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-44.6/ (consulté le 15 mai 2021), paragraphe 16 (1) b).

[24] Human Rights Watch, « Je ne me sentais pas comme un être humain ». La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale, https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au, p. 11.

[25] Ibid. Agence des services frontaliers du Canada « Days Detained FY 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020 by Facility and Region » document non publié conservé dans les archives de Human Rights Watch et d’Amnistie internationale, non daté (obtenu au titre de la Loi sur l’accès à l’information).

[26] Agence des services frontaliers du Canada, « Statistiques trimestrielles sur les détentions – Quatrième trimestre (T4), exercice financier 2020 à 2021 », 4 novembre 2021 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/detent/qstat-2020-2021-fra.html (consulté le 10 novembre 2021).

[27] Ibid.

[28] Voir Agence des services frontaliers du Canada, Statistiques annuelles sur les détentions, exercice 2020 à 2021, 9 décembre 2021, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/detent/stat-2020-2021-fra.html ; (consulté le 27 janvier 2022).

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] Agence des services frontaliers du Canada, document sans titre numéro 2019-21550, non publié, conservé dans les archives de Human Rights Watch et d’Amnistie internationale, 10 décembre 2019 (obtenu au titre de la Loi sur l’accès à l’information).

[33] Ibid.

[34] Ibid.

[35] Ebrahim Toure c. ministre de la Sécurité publique, 2017 ONSC 5878, paragraphes. 71-72. Voir également Stephanie J. Silverman and Esra Stephanie Kaytaz, “Examining the ‘National Risk Assessment for Detention’ process: an intersectional analysis of detaining ‘dangerousness’ in Canada,” Journal of Ethnic and Migration Studies, 48, 3 (2022), https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1841613.

[36] Agence des services frontaliers du Canada, « ENF 20 : Détention », https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/ressources/guides/enf/enf20a-fr.pdf ;, section 9.5.

[37] Ebrahim Toure c. ministre de la Sécurité publique, 2017 ONSC 5878, paragraphes. 71-72.

Entretiens avec un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Montréal, décembre 2020, un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Vancouver, novembre 2020, un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Toronto, septembre 2020, un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Toronto, août 2020, un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Nouvelle-Écosse, décembre 2020, un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Vancouver, novembre 2020, un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Nouvelle-Écosse, janvier 2021 et trois avocats spécialistes de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Montréal, janvier 2021.

[39] Entretiens avec les représentants désignés (sous condition d’anonymat), Toronto, novembre 2020, un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Montréal, décembre 2020, un prestataire de services et militant (sous condition d’anonymat), Toronto, novembre 2020 et un avocat spécialiste de l’immigration et des droits des réfugiés (sous condition d’anonymat), Vancouver, novembre 2020. L’autorité de décision fait l’objet de confusion, car si l’ASFC utilise l’ENRD pour prendre une décision d’orientation, les directives opérationnelles prévoient que « les directeurs de centres de surveillance de l’immigration prennent les décisions en dernière instance » (voir Agence des services frontaliers du Canada, « ENF 20 : Détention », https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/ressources/guides/enf/enf20a-fr.pdf, section 9.5). Cela rend impossible d’identifier clairement les motifs de placement des immigrants dans des prisons provinciales plutôt que dans des centres de surveillance de l’immigration.

[40] Documents non publiés conservé dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale (obtenus au titre de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) : « accord relatif à la détention de personnes arrêtées au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (représentée par l’Agence des services frontaliers du Canada) et Sa Majesté la Reine du chef de la province de Colombie-Britannique (représentée par le ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général), 2017 [accord avec la CB] ; accord entre le Canada et l’Ontario relatif à la détention de personnes arrêtées au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario (représentée par le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels) et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (représentée à la fois par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada), 2017 [accord avec l’Ontario] ; accord relatif à la détention de personnes arrêtées au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (représentée par l’Agence des services frontaliers du Canada) et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick (représentée par le ministère de la Sécurité publique), 2019 [accord avec le Nouveau-Brunswick] ; accord relatif à la détention de personnes arrêtées au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (représentée par l’Agence des services frontaliers du Canada) et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Nouvelle-Écosse (représentée par le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse), 2018 [accord avec la Nouvelle-Écosse] ; Entente Canada-Québec pour la détention de personnes en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (représentée par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada) et le gouvernement du Québec (représenté par le ministre de la Sécurité publique et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, eux-mêmes représentés par la sous-ministre de la Sécurité publique et le secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes), (non daté) [accord avec le Québec] ; protocole d’accord relatif à la détention de personnes dont l’incarcération a été ordonnée au titre des dispositions de la Loi sur l’immigration par des agents de Citoyenneté et Immigration Canada et détenues au sein des infrastructures judiciaires et correctionnelle de la province du Saskatchewan, conclu entre le ministère de la Justice du Saskatchewan et Citoyenneté et Immigration Canada, 1994 [accord avec le Saskatchewan]. 

[41] Entretien avec des représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada de Toronto, Vancouver et Ottawa le 1er février 2021.

[42] Par exemple, selon l’accord de l’ASFC avec les autorités provinciales de Colombie-Britannique, une fois qu’un détenu de l’immigration est transféré de l’ASFC à une prison provinciale de Colombie-Britannique, la responsabilité de la sureté et de la sécurité de sa détention est transférée aux autorités correctionnelles de la Colombie-Britannique, accord avec la CB, section 2.4. L’accord avec l’Ontario prévoit également que le transfert du Canada à l’Ontario de la responsabilité à l’égard d’une personne détenue au titre de l’accord survient lorsque ladite personne est livrée par le Canada à l’Ontario et reçue par ce dernier dans une institution correctionnelle ; voir l’accord avec l’Ontario, section 2.3. Les accords avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse contiennent des dispositions presque identiques. Voir par exemple l’accord avec le Nouveau-Brunswick, section 2.6 et l’accord avec la Nouvelle-Écosse, section 2.6.

[43] Agence des services frontaliers du Canada, « Plan ministériel 2020-2021 » https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/rpp/2020-2021/report-rapport-fra.pdf

[44] Agence des services frontaliers du Canada, « Plan ministériel 2020-2021 » https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/rpp/2020-2021/report-rapport-fra.pdf

[45] Agence des services frontaliers du Canada, document non publié conservé dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale, avril 2021, traduction non officielle.

[46] Ministère de la Sécurité publique du Québec, « Classement d’une personne incarcérée dans un établissement de détention », 19 octobre 2016 (obtenu au titre de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : 123 144).

Ministère du Solliciteur général de l’Ontario, Classement des détenus, 14 septembre 2021, https://www.ontario.ca/fr/page/classement-des-detenus (consulté le 16 février 2022) ; ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels « Inmate Information Guide for Adult Institutions » (guide d’information sur les détenus pour les institutions accueillant des adultes, septembre 2015, p. 35 à 37 (consulté au titre de la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, et conservé dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale).

[48] Ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels « Institutional Services Policy and Procedures Manual » (manuel des politiques et procédures des services institutionnels), avril 2017, section 6.1.5 (consulté au titre de la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, et conservé dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale), traduction non officielle.

[49] Documents non publiés conservés dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale, document numéro 2020-156/157 (obtenus au titre de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée).

[50] Gouvernement du Canada, « Infographie pour Agence des services frontaliers du Canada », non daté, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#infographic/dept/26/financial/ (consulté le 16 mai 2021).

[51] Documents non publiés conservés dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale (obtenus au titre de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée).

[52] Documents non publiés conservés dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale (obtenus au titre de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée).

[53] Documents non publiés conservés dans les archives de Human Rights Watch et Amnistie internationale (obtenus au titre de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée).

[54] Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, SC 2005, c38, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.4/TexteComplet.html, section 13 2).

[55] Ibid.

[56] Ibid., section 5.

[57] Gouvernement du Canada, Service canadien du renseignement de sécurité, Mandat, 25 janvier 2021, https://www.canada.ca/fr/service-renseignement-securite/organisation/mandat.html (consulté le 5 décembre 2021).

[58] Loi sur le Service canadien de renseignement de la sécurité, RSC 1985, c C-23, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-23/, section 13, Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, SC 2005, c 38, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.4/TexteComplet.html, section 13 2).

[59] Gendarmerie royale du Canada, « Au sujet de la GRC », 22 novembre 2021, https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/au-sujet-grc (consulté le 5 décembre 2021).

[60] Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, RSC 1985, c R-10, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-10/, section 20.

[61] Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, « UN human rights experts urge States to adopt alternative measures and put an end to detention of migrants », 17 décembre 2021, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27990&LangID=E, traduction non officielle.

[62] Groupe de travail sur la détention arbitraire, délibération révisée no 5, Privation de liberté des migrants, 7 février 2018, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/196/70/PDF/G1819670.pdf?OpenElement, paragraphe 38.

[63] Ibid., paragraphe 44.

[64] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 UN GAOR Supp. (No.16) at 52, A/6316 (1966), entré en application le 23 mars 1976, ratifié par le Canada le 19 mai 1976, articles 6, 9 et 10.

[65] Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale no 35 — Article 9 (Liberté et sécurité de la personne) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/244/52/pdf/G1424452.pdf?OpenElement, paragraphe 18.

[66] Ibid., paragraphe 3.

[67] Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale no 36 — article 6 : droit à la vie, CCPR/C/GC/36, 3 septembre 2019 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/261/16/pdf/G1926116.pdf?OpenElement, paragraphe 3.

[68] Ibid., paragraphe 25.

[69] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), adoptée le 10 décembre 1984, G.A. Res. 39/46, annexe, 39, U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, A/39/51 (1984), entrée en application le 26 juin 1987, ratifiée par le Canada le 24 juin 1987.

[70] Assemblée générale des Nations Unies, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015 (Règles Nelson Mandela), A/RES/70/175, 8 janvier 2016, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/41/PDF/N1544341.pdf, règle 44 ; Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/66/268, 5 août 2011, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/71/pdf/N1144571.pdf?OpenElement, paragraphe 76.

Règles Nelson Mandela, règle 11.

[72] Ibid., règle 11(c).

[73] Groupe de travail sur la détention arbitraire, délibération révisée no 5, Privation de liberté des migrants, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/196/70/PDF/G1819670.pdf?OpenElement, paragraphe 44.

[74] Renu Mandhane, « La CODP réclame la réforme du système de détention de personnes en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés », 11 avril 2016, https://www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-codp-réclame-la-réforme-du-système-de-détention-de-personnes-en-vertu-de-la-loi-sur-l’immigration.

[75] Équipe de l’Examen indépendant des services correctionnels de l’Ontario, « Services correctionnels de l’Ontario : Axes de réforme, septembre 2017, https://www.ontario.ca/fr/page/services-correctionnels-de-lontario-axes-de-reforme.

[76] « Au Canada, la mort d’un immigrant en détention devrait être un signal d’alarme », communiqué de presse de Human Rights Watch, 4 février 2022, https://www.hrw.org/fr/news/2022/02/04/au-canada-la-mort-dun-immigrant-en-detention-devrait-etre-un-signal-dalarme.

[77] Leslie Young, « Deaths in detention: CBSA’s fatal failure to learn from its mistakes », Global News, 5 novembre 2014, https://globalnews.ca/news/1649523/deaths-in-detention-cbsas-fatal-failure-to-learn-from-its-mistakes/ ; Debra Black, « Second immigration detainees dies in prison in less than a week », Toronto Star, 14 mars 2016, https://www.thestar.com/news/immigration/2016/03/14/second-immigration-detainee-dies-in-prison-in-less-than-a-week.html; « Vigil held for detainee who died after being held at Laval immigration detention centre », CBC News, 14 février 2022, https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/cbsa-detainee-death-laval-1.6350503.

[78] Accord avec l’Ontario, s. 3.1, accord avec la Colombie-Britannique, s. 3.1.

[79] Ibid. Les termes « juste » et « humain » ne sont pas définis dans les accords. Cependant, le terme « just » (juste) a été interprété au Canada par le pouvoir judiciaire dans le sens de : « based on or according to what is morally right and fair » (fondé sur ou selon ce qui moralement juste et raisonnable) (Mahavalirajan v. Tesoc Multicultural Settlement Services (2016), 2016 Carswell Ont. 18 164, 2016 ONSC 6858 (Ont. S.C.J.L), paragraphe 44), ou « equitable and fair » (équitable et légitime) (R. v. Polischuk, [2003] B.C.J. No 669, paragraphe 3). Le Black’s Law Dictionary définit juste comme : « Conforming to or consonant with what is legal or lawful. Correct, true, due. Equitable. Reasonable. Right; in accordance with law and justice » ( conforme ou cohérent avec ce qui est légal ou légitime. Correct, vrai, attendu. Équitable. Raisonnable. Juste, conforme à la loi et à la justice) (Alamin v. Sun Alliance Insurance Co. of Canada, [2002] O.F.S.C.I.D. No 180), traduction non officielle.

[80] C’est le cas dans les accords avec le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et le Saskatchewan ainsi que dans les arrangements informels entre le gouvernement fédéral et les provinces de Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île du Prince Édouard. Par exemple, le Guide du détenu de la Direction des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick indique que « à la Direction des services correctionnels, nous tenons aux pratiques professionnelles qui respectent les droits de la personne et qui assurent la sécurité de tous ». Les Politiques et procédures des services correctionnels de Nouvelle-Écosse prévoient que la mission des services correctionnels soit d’une part, d’assurer la détention sûre et en toute sécurité et que le principe clé du fonctionnement et de la gestion des établissements correctionnels soit le respect des droits et de la dignité de toutes les personnes associées au processus correctionnel et la reconnaissance du fait que le détenu reste un membre de la société qui n’a perdu qu’une partie de ses droits. La Cour suprême du Canada a confirmé qu’en cas d’incertitude dans l’interprétation du contrat, les termes pouvaient être déduits sur la base de l’intention présumée des parties et le cas échéant pour permettre l’application efficace du contrat (Canadian Pacific Hotels Ltd. v. Bank of Montreal, [1987] 1 S.C.R. 711 (S.C.C.) ; M.J.B. Enterprises Ltd. v. Defence Construction (1951) Ltd., [1999] 1 S.C.R. 619 (S.C.C.). L’intention contractuelle est sous-entendue comme intention présumée des parties lorsque celles-ci savent être parties au contrat ou accepteraient sans hésiter d’y être partie (Canadian Pacific Hotels Ltd. v. Bank of Montreal, [1987] 1 S.C.R. 711 (S.C.C.). Agence des services transfrontaliers du Canada, « Détentions », https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/detent/menu-fra.html.

[81] Agence des services frontaliers du Canada, Cadre national en matière de détention liée à l’immigration, 27 mai 2021, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/detent/nidf-cndi-fra.html, (consulté le 9 mars 2022).

[82] Voir l’accord avec l’Ontario, « Preamble », l’accord avec la Colombie-Britannique, « Preamble », l’accord avec le Québec, « Preamble », l’accord avec le Saskatchewan, « Preamble », l’accord avec le Nouveau-Brunswick, « Preamble » et l’accord avec la Nouvelle-Écosse, « Preamble ». La Cour suprême du Canada a confirmé qu’en cas d’incertitude dans l’interprétation du contrat, les termes pouvaient être déduits sur la base de l’intention présumée des parties et le cas échéant pour permettre l’application efficace du contrat (Canadian Pacific Hotels Ltd. v. Bank of Montreal, [1987] 1 S.C.R. 711 (S.C.C.); M.J.B. Enterprises Ltd. v. Defence Construction (1951) Ltd., [1999] 1 S.C.R. 619 (S.C.C.), traduction non officielle.

[83] Accord avec l’Ontario, s. 4.1.2 ; accord avec la Colombie-Britannique, s. 4.1 ; accord avec le Nouveau-Brunswick, s. 4,1 b), accord avec la Nouvelle-Écosse, s. 4.1.

[84] Accord avec l’Ontario, s. 2.1.2 ; accord avec la Colombie-Britannique, s. 2.15 ; accord avec le Nouveau-Brunswick, s. 2,15, accord avec la Nouvelle-Écosse, s. 2.14.

[85] Accord avec le Nouveau-Brunswick, s. 31 et accord avec la Nouvelle-Écosse, s. 3.1.

[86] Human Rights Watch, « Je ne me sentais pas comme un être humain ». La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale, https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au.

[87] Ibid.

[88] Ibid.

[89] Ibid.

[90] Ibid.

[91] Ibid.

[92] Ibid.

[93] Ibid.

[94] Ibid.

[95] Abdirahmaan Warssama c. Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2015 FC 1311 ; Nicholas Keung, « Asylum-seeker sues federal government over ‘humiliating’ 5-year imprisonment », Toronto Star, 1er octobre 2017, https://www.thestar.com/news/immigration/2017/09/28/asylum-seeker-sues-federal-government-over-humiliating-5-year-imprisonment.html (consulté le 15 mai 2021).

[96] Ibid.

[97] Human Rights Watch, « Je ne me sentais pas comme un être humain ». La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale, https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au;.

[98] Ibid.

[99] Ministère du Solliciteur général de l’Ontario, « Rapport final de l’examinateur indépendant sur l’entente de règlement dans le cadre de l’affaire Jahn » et conditions de l’ordonnance de consentement rendue le 16 janvier 2018 par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, 25 février 2020, https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-final-de-lexaminateur-independant-sur-lentente-de-reglement-dans-le-cadre-de-laffaire. Alors que cet examen portait sur les conditions de détention dans les prisons provinciales de l’Ontario en général, rien n’indique qu’en matière de pratiques d’isolement, les détenus de l’immigration soient traités différemment des détenus accusés ou condamnés pour des motifs pénaux.

[100] Ibid.

[101] Ministère du Solliciteur général de l’Ontario, « 2020 Data release », 27 novembre 2020, https://www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/Corrections/JahnSettlement/DatainmatesOntario/2020DataRelease.html#, données téléchargeables.

[102] Analyse de Human Rights Watch des données du Ministère du Solliciteur public de l’Ontario sur les détenus en Ontario, téléchargement de données détaillées, 2020. Voir également Ministère du Solliciteur général de l’Ontario, « 2020 Data release », 27 novembre 2020, https://www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/Corrections/JahnSettlement/DatainmatesOntario/2020DataRelease.html#, données téléchargeables.

[103] Ibid. Un pourcentage similaire de personnes placées en isolement cellulaire entre 15 et 30 jours faisaient l’objet de telles alertes.

[104] Ibid. Deux de ces détenus ont été maintenus à l’isolement cellulaire entre 90 et 180 jours et trois y avaient été placés pendant plus de 180 jours.

[105] Règles Nelson Mandela, règle 44.

[106] Ibid. Différents termes peuvent être employés pour désigner l’isolement cellulaire, mais ils peuvent désigner des caractéristiques différentes. Voir Assemblée générale des Nations Unies, rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/71/pdf/N1144571.pdf?OpenElement, paragraphe 26.

[107] Assemblée générale des Nations Unies, rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/71/pdf/N1144571.pdf?OpenElement, paragraphe 76.

[108] Ibid., paragraphe 68.

[109] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, 5 janvier 2016, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/98/pdf/G1600098.pdf?OpenElement, paragraphe 22.

[110] Ainslie MacLellan, « Inmates, advocates denounce ‘inhuman’ 27/7 COVID-19 lockdowns at Quebec’s Leclerc jail, » CBC News, 11 février 2022, https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/laval-leclerc-detention-centre-covid-conditions-1.6347221 (consulté le 16 février 2022) ; Amira Elghawaby, « People are dying behind bars.<0} Where’s the outcry? » Toronto Star, 8 février 2022, https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/02/08/people-are-dying-behind-bars-wheres-the-outcry.html consulté le 16 février 2022) ; Vera-Lynn Kubinec, « ‘A dungeon inside a prison’: lawsuit seeks compensation for Manitoba inmates held in solitary confinement » CBC News, 1er juin 2021, https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/solitary-confinement-lawsuit-class-action-1.6047810 (consulté le 30 novembre 2021) ; Joel Dryden, « Infected Calgary inmates say they have been crammed into disgusting, inhumane solitary confinement », CBC News, 26 octobre 2020, https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-correctional-centre-covid-19-tom-engel-outbreak-1.5776407 (consulté le 30 novembre 2021) ; Shawn Jeffords, « Ontario ombudsman receives record number of complaints about provincial jails », CBC News, 30 juin 2020, https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ont-ombudsman-1.5633228 (consulté le 30 novembre 2021) ; « Class action certified alleging harm from extended solitary confinement in N.L. jails » CTV News, 23 octobre 2021, https://atlantic.ctvnews.ca/class-action-certified-alleging-harm-from-extended-solitary-confinement-in-n-l-jails-1.5635626 (consulté le 16 février 2022) ; Jacques Gallant, « ‘Inhumane’ conditions at Toronto South Detention Centre amount to ‘deliberate state misconduct,’ judge says », The Toronto Star, 13 janvier 2020, https://www.thestar.com/news/gta/2020/01/13/inhumane-conditions-at-toronto-south-detention-centre-amount-to-deliberate-state-misconduct-judge-says.html (consulté le 30 novembre 2021) ; Greg Davis, « 100 inmates at Lindsey super jail staging hunger strike over water access, food quality », Global News, 16 juin 2020, www.globalnews.ca/news/7072802/lindsay-inmates-hungver-strike/ (consulté le 16 mai 2021) ; « About 100 inmates to stage hunger strike at Lindsey jail over inhumane conditions » CBC News, 15 juin 2020, www.cbc.ca/news/canada/toronto/hunger-strike-central-east-correctional-centre-lindsay-jail-inhumane-conditions-1.5611936 (consulté le 16 mai 2021).

[111] Greg Davis, « 100 inmates at Lindsey super jail staging hunger strike over water access, food quality », Global News, www.globalnews.ca/news/7072802/lindsay-inmates-hungver-strike/ ; « About 100 inmates to stage hunger strike at Lindsey jail over inhumane conditions », CBC News, www.cbc.ca/news/canada/toronto/hunger-strike-central-east-correctional-centre-lindsay-jail-inhumane-conditions-1.5611936.

[112] Jacques Gallant, « ‘Inhumane’ conditions at Toronto South Detention Centre amount to ‘deliberate state misconduct,’ judge says », The Toronto Star, https://www.thestar.com/news/gta/2020/01/13/inhumane-conditions-at-toronto-south-detention-centre-amount-to-deliberate-state-misconduct-judge-says.html (traduction non officielle).

[113] Human Rights Watch, « Je ne me sentais pas comme un être humain ». La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale, https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au, p. 46.

[114] Ibid.

[115] Accord avec l’Ontario, s. 4.2 : accord avec la Colombie-Britannique, s. 4.2 ; accord avec le Nouveau-Brunswick, s. 42 ; accord avec la Nouvelle-Écosse, s. 4.3. Lorsque cette disposition n’apparaît pas explicitement, comme c’est le cas dans les accords avec le Québec et le Saskatchewan, ainsi que dans les arrangements informels entre le gouvernement fédéral et les provinces de Manitoba, Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard, elle devrait être sous-entendue sur la base de l’intention présumée des parties (telle qu’elle se manifeste dans les accords avec l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique). En outre la politique applicable à l’ASFC indique que l’Agence « collabore étroitement avec ses partenaires provinciaux afin d’éviter le plus possible la cohabitation des personnes détenues aux fins de l’immigration et des personnes détenues pour des motifs criminels ». Voir Agence des services transfrontaliers du Canada, « Détentions », https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/detent/menu-fra.html.

[116] Accord avec l’Ontario, s. 4.2 (« dans la plus grande mesure possible ») ; accord avec le Nouveau-Brunswick, s. 4.2 (« dans la mesure du possible et du pratique ») ; accord avec la Nouvelle-Écosse, s. 4.3 (« dans la mesure du possible et du pratique »).

[117] Accord avec la Colombie-Britannique, s. 42.

[118] Règles Nelson Mandela, règle 11 c).

[119] Human Rights Watch, « Je ne me sentais pas comme un être humain ». La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale, https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au, p. 11.

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